Arrêté du 20 février 2026

relatif au diplôme d'État d'infirmier

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace

NOR : ESRS2601184A

Annexes — Référentiels

Les 5 annexes de l'arrêté sont accessibles sous forme de pages navigables dans le Guide IFSI 2026 :

Annexe I Référentiels d'activités et compétences (C1–C13) Annexe II Référentiel de certification Annexe III Référentiel de formation — Domaines A–E et UE Annexe IV Référentiel de stages — Typologies et organisation Annexe V Parcours spécifique aides-soignants

Texte intégral — Table des matières

Titres

  1. TITRE 1er — PRINCIPES GÉNÉRAUX
  2. TITRE 2 — ACCÈS À LA FORMATION
  3. TITRE 3 — DISPENSES D’ENSEIGNEMENTS
  4. TITRE 4 — PARCOURS DE FORMATION ADAPTÉ PERMETTANT UNE PRÉSENTATION AU JURY
  5. TITRE 5 — CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
  6. TITRE 6 — ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
  7. TITRE 7 — JURY DU DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER
  8. TITRE 8 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  9. TITRE 9 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment son article 31 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; Vu l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ; Vu l'arrêté du 12 juin 2018 modifié relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2022 relatif à la formation socle au numérique en santé des étudiants en santé ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 décembre 2025 ; Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 décembre 2025 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 janvier 2026,

Arrêtent :

TITRE 1erPRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er

Le diplôme d’Etat d’infirmier atteste des connaissances et des compétences requises pour exercer les activités et missions de la profession d’infirmier selon : 1o Les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation figurant en annexes I et II. 2o Les articles R. 4311-1 à R. 4311-7 du code de la santé publique.

Art. 2

Le diplôme d’Etat d’infirmier s’acquiert par la validation des cinq domaines de compétences définis dans le référentiel de formation figurant en annexe III. Conformément aux articles D. 636-85 à D. 636-87 du code de l’éducation et D. 4311-16 à D. 4311-21 du code de la santé publique, le diplôme d’Etat d’infirmier est délivré par les universités accréditées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le diplôme d’Etat d’infirmier est enregistré au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles et confère le grade de licence.

Art. 3

Au sens du présent arrêté, on entend par « groupement » le groupement qui réunit, dans une même région, une université accréditée disposant d’une composante santé et les instituts de formation en soins infirmiers signataires de la convention mentionnée au I. Le groupement met en place une commission d’admission et une commission dédiée aux stages. I. – Pour assurer la formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier, une convention est établie par chaque groupement entre : 1o Les instituts de formation en soins infirmiers ou leur organisme support ; 2o L’université disposant d’une composante santé ; 3o La région du siège des instituts de formation et de l’université. II. – La convention mentionnée au I a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les parties prenantes mettent en œuvre le dispositif de formation. A ce titre, elle fixe notamment : 1o Les responsabilités et engagements des parties ; 2o Les ressources humaines et les moyens matériels mobilisés ; 3o Les compensations financières des différents postes de dépenses ; 4o Le dispositif d’aide à la réussite mis en place ; 5o Les conditions et les modalités de suivi des conventions de stage, notamment les signataires et le processus de signature ; 6o Le suivi et l’exécution de la convention.

TITRE 2ACCÈS À LA FORMATION

CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 4

La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier est accessible aux conditions suivantes : 1o Etre titulaire du baccalauréat, ou avoir obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade conformément à l’article L. 612-3 du code de l’éducation ; 2o Etre âgé de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l’année d’entrée en formation. Elle se fait par la voie de : 1o La formation initiale, dont l’apprentissage ; 2o La formation professionnelle continue.

Art. 5

La capacité d’accueil est définie par le conseil régional en application de l’article L. 4383-2 du code de la santé publique. Le nombre de places ouvert aux candidats relevant de la formation professionnelle continue ne peut être inférieur à 25 % de la capacité d'accueil autorisée. La capacité d’accueil relevant de la formation initiale est communiquée à la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini pour cette formation. Seuls les candidats titulaires du baccalauréat ou inscrits aux épreuves du baccalauréat de l’année en cours ou titulaires de l’équivalence de ce grade peuvent déposer un dossier sur Parcoursup. Les candidats qui sollicitent une dispense de ce grade présentent un dossier dans les conditions définies à l’article 11. Conformément à l'article L. 612-3-V du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. Les apprentis et les redoublants ne sont pas comptabilisés dans la capacité d’accueil mentionnée au premier alinéa.

Art. 6

La décision d’admission dans la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier est prise par le directeur de l’institut de formation sur proposition de la commission d’admission. La commission d’admission relève du groupement. Un référent est désigné pour l’organiser par le président de l’université sur proposition des directeurs des instituts de formation pour une durée de 3 ans renouvelable. Le référent est désigné parmi les directeurs des instituts de formation du groupement. La composition de cette commission est arrêtée par le directeur référent, après avis du président de l’université. Le directeur référent et le président d’université s’assurent d’une représentation des parties concernées par le processus d’admission notamment des enseignants-chercheurs en sciences infirmières ou à défaut des enseignants-chercheurs intervenant dans la formation et des directeurs d’instituts ou des cadres de santé formateurs permanents ou à défaut des formateurs permanents.

Art. 7

Les connaissances et compétences attendues à l’entrée dans la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier sont définies en annexe IV.

CHAPITRE 2 — MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS RELEVANT DE LA FORMATION INITIALE

Art. 8

Pour les candidats relevant de la formation initiale, l’inscription est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue à l’article L. 612-3 du code de l’éducation.

Art. 9

Pour l’admission dans la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier par la voie de la formation initiale, la commission d’admission mentionnée à l’article 6 assure les missions de la commission d’examen des vœux mentionnée à l’article D. 612-1-13 du code de l’éducation. La commission d’admission définit les modalités et les critères d'examen des candidatures dans le respect des critères généraux d'examen des vœux mentionnés à l'article D. 612-1-5 du code de l’éducation. Elle procède à l'examen des vœux et organise la publication, sous la forme d’un rapport, des critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées l’année précédente.

CHAPITRE 3 — MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS RELEVANT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Art. 10

Les candidats relevant de la formation professionnelle continue déposent un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes : 1o La copie d'une pièce d'identité, passeport ou titre de séjour ; 2o La copie des diplômes, certificats ou titres obtenus ; 3o Un curriculum vitae ; 4o L’attestation ou les attestations de travail et les attestations de formation suivie ; 5o Une lettre de candidature exposant leur projet professionnel. L’admission de ces candidats est soumise à la réussite d’épreuves de sélection. La date limite de dépôt des dossiers de candidature et la date de communication des résultats aux candidats sont fixées par le directeur référent mentionné à l’article 6.

Art. 11

Les candidats qui sollicitent une dispense du baccalauréat déposent une demande de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels, conformément aux articles D. 613-38 et suivants du code de l’éducation. La décision de validation est prise par le président de l’université sur proposition de la commission d'admission mentionnée à l’article 6.

Art. 12

Les épreuves de sélection prévues à l’article 10 sont au nombre de deux: 1o Un entretien portant sur l’expérience et le projet professionnel du candidat; 2o Une épreuve écrite comprenant: a) Une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans les domaines sanitaire, médico-social et social; b) Une sous-épreuve de calculs simples. L’entretien mentionné au 1o est d’une durée de vingt minutes. Il est noté sur 20 points. Il comprend une présentation orale du candidat, suivie d’un échange avec le jury. Il a pour objet: 1o D’évaluer la capacité du candidat à s’exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente sur les éléments présentés dans le dossier de candidature; 2o D’apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation au regard des attendus et critères nationaux figurant en annexe IV; 3o D’apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation. L’épreuve écrite mentionnée au 2o est notée sur 20 points. Elle est d’une durée totale d’une heure répartie en deux périodes de trente minutes, pour chaque sous-épreuve. La sous-épreuve mentionnée au a du 2o est notée sur 10 points. Elle permet d’apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l’analyse et à l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel. La sous-épreuve mentionnée au b du 2o est notée sur 10 points. Elle permet d’apprécier la maîtrise des quatre opérations mathématiques, la conversion d’unités simples et la résolution d’un problème simple. Une note inférieure à 8/20 à l’une des deux épreuves prévues au 1o et 2o est éliminatoire. Pour être admis, le candidat doit obtenir un total supérieur ou égal à 20 sur 40 s’agissant des épreuves mentionnées aux 1o et 2o du présent article.

Art. 13

Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, la commission d’admission mentionnée à l’article 6 établit un classement des candidatures retenues en fonction des résultats obtenus aux épreuves de sélection. Elle constitue une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis, dans le respect de la capacité totale d’accueil. Chaque candidat est informé par écrit de ses résultats. L’envoi peut être réalisé par voie dématérialisée. Après épuisement de la liste complémentaire et avant la fin du premier semestre de l’année civile, les places non pourvues sont réattribuées aux candidats relevant de la formation initiale.

CHAPITRE 4 — ADMISSION DÉFINITIVE ET REPORTS D’ENTRÉE EN FORMATION

Art. 14

I. – Les candidats relevant de la formation initiale transmettent leur dossier d’inscription dans les délais fixés par le calendrier de la plateforme Parcoursup. II. – En vue de son admission définitive, le candidat dépose auprès de l’institut de formation un dossier d’inscription composé notamment des pièces suivantes : 1o Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France ; 2o Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, une attestation signée de non-inscription sur la plateforme Parcoursup. La pièce mentionnée au 1o est transmise par l’étudiant au plus tard le premier jour de la première période de stage et celle mentionnée au 2o est transmise lors de l’inscription administrative.

Art. 15

Le bénéfice d’une autorisation d’inscription dans la formation est valable pour l’année universitaire de l’année au titre de laquelle le candidat a été admis. Le directeur de l’institut de formation accorde après avis de la commission d’admission mentionnée à l’article 6, dans une limite cumulée de trois ans, un report pour l’entrée en formation. 1o Soit, de droit : a) En cas de congé pour cause de maternité, de paternité ou d’adoption ; b) En cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, d'une demande de congé formation, ou d'une demande de mise en disponibilité ; c) En cas d’absence de validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels dans les conditions prévues à l’article 11 ; d) Pour la garde d'un enfant de moins de trois ans ; 2o Soit, de façon discrétionnaire et exceptionnelle, sur la base d’une demande en ce sens, appuyée par des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d'un événement l'empêchant de débuter sa formation. L'étudiant est informé par tout moyen permettant d'en accuser réception de la décision mentionnée au deuxième alinéa. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme par écrit au directeur de l’institut de formation, au moins six mois avant la date de rentrée son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante par tout moyen permettant d’en accuser réception.

CHAPITRE 5 — INSCRIPTION À LA FORMATION

Art. 16

La date de la rentrée universitaire est fixée par le président de l’université après avis des directeurs des instituts de formation du groupement, au mois de septembre ou de février. Les candidats admis en formation s'acquittent des droits d'inscription auprès de l'université accréditée avec laquelle l'institut de formation a conventionné, dont le montant est fixé par arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur. Le règlement d'autres dépenses ne peut être exigé des étudiants de la part de l’institut de formation ou de l’université dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives. L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut porter préjudice au suivi et à la validation de la formation.

Art. 17

Les étudiants effectuent leur inscription au début de chaque année universitaire conformément à l’article D. 612-2 du code de l’éducation. Le nombre d’inscriptions est limité à six sur l’ensemble du parcours de formation, soit deux par année, hors période de césure. Le président de l’université peut décider, à titre exceptionnel, d’accorder une dérogation au nombre d’inscriptions mentionné au deuxième alinéa, après avis de l’instance compétente. Cette faculté ne s’applique pas pour la troisième année de formation.

TITRE 3DISPENSES D’ENSEIGNEMENTS

Art. 18

Lorsqu’ils sont admis en formation, les étudiants peuvent être dispensés d’unités d'enseignement ou de semestres par le président de l’université après avis de la commission d’admission mentionnée à l’article 6. Ces dispenses sont accordées au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel.

Art. 19

I. – Les étudiants inscrits dans l’une des formations conduisant à l’exercice de l’une des professions d’auxiliaire médical mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique enregistrées au moins au niveau 6 de qualification du cadre national des certifications professionnelles, peuvent, après avis de la commission d’admission mentionnée à l’article 6, accéder à la première ou la deuxième année de formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier. II. – Les étudiants inscrits en première année de l’un des parcours de formation mentionnés au 1o ou 2o du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, peuvent, après avis de la commission d’admission mentionnée à l’article 6, accéder au deuxième semestre de la première année de formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier. III. – Les étudiants ayant validé la première année de l’un des parcours de formation mentionnés au 1o ou 2o du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation mais qui ne poursuivent pas en deuxième année d’une formation de médecine, maïeutique, pharmacie ou odontologie peuvent accéder à la deuxième année de formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier avec un parcours spécifique fixé par le directeur de l’institut de formation, après avis de la commission d’admission mentionnée à l’article 6, et validé par le président d’université. IV. – Les étudiants ayant validé la deuxième ou troisième année du premier cycle des filières de médecine, maïeutique, odontologie ou pharmacie, peuvent, après avis de la commission d’admission mentionnée à l’article 6, accéder à la deuxième année de formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier. V. – Les dispenses d’une ou plusieurs unités d’enseignements et d’examens et de stage de première année pour les candidats mentionnés aux I à IV entrant en deuxième année sont prises par le directeur de l’institut, après avis de la commission d’admission mentionnée à l’article 6, au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus.

Art. 20

Les titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant répondant aux conditions cumulatives suivantes, peuvent intégrer la formation d’infirmier en deuxième année, après avis favorable de la commission d’admission mentionnée à l’article 6: 1o Disposer d’une expérience professionnelle en cette qualité d’au moins trois ans à temps plein ou l’équivalent à temps partiel, sur la période des cinq dernières années à la date de sélection; 2o Avoir été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue; 3o Avoir validé un parcours spécifique de formation de trois mois. Pour être éligibles au parcours mentionné au 3o, les aides-soignants doivent faire acte de candidature et être retenus par leur employeur à cette fin. Ils doivent en outre s’acquitter des droits d’inscription auprès de l’université conformément aux dispositions de l’article 16. Le contenu du parcours spécifique de formation est décrit en annexe V. En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire.

Art. 21

Les candidats mentionnés à l’article 20 déposent auprès de l’institut de formation un dossier de demande de dispense comprenant les documents suivants: 1o La copie d’une pièce d’identité, passeport ou titre de séjour; 2o Un curriculum vitae ; 3o La copie des diplômes, certificats ou autres titres obtenus; 4o Le cas échéant, une attestation de validation d’ECTS; 5o Le cas échéant, le ou les certificats du ou des employeurs attestant de l’exercice professionnel; 6o Une lettre de motivation précisant l’engagement dans le dispositif; 7o Une lettre d’engagement de l’employeur; 8o Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers; 9o L’attestation de validation du parcours spécifique; 10o Tout autre document jugé utile par le candidat à l’appui de sa demande.

TITRE 4PARCOURS DE FORMATION ADAPTÉ PERMETTANT UNE PRÉSENTATION AU JURY DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER

Art. 22

I. – Peuvent déposer un dossier de candidature pour être autorisés à suivre un parcours de formation adapté : 1o Les titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin en France ou à l’étranger ; 2o Les titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de sage-femme en France et à l’étranger ; 3o Les personnes ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine en France ; 4o Les titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l’exercice de la profession d’infirmier dans le pays d’obtention ; 5o Les titulaires d’un diplôme donnant accès à une profession d'auxiliaire médical mentionnée au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique enregistrées au moins au niveau 6 de qualification du cadre national des certifications professionnelles. II. – Le dossier de candidature comporte : 1o La copie d’une pièce d’identité, passeport ou titre de séjour ; 2o Un curriculum vitae ; 3o La copie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention ; 4o Une lettre de motivation ; 5o Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers. Toutes les pièces justificatives, accompagnant la demande de candidature, doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises. Le directeur référent du groupement fixe la date limite de dépôt des dossiers de candidature, après avis du président de l’université. La décision d’admission dans le parcours de formation adapté est prise par le directeur de l’institut, sur proposition de la commission d’admission mentionnée à l’article 6.

Art. 23

Pour être présentés au jury du diplôme d’Etat d’infirmier, les candidats relevant de l’article 22 remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1o Valider le domaine A « Sciences infirmières et raisonnement clinique » dans les conditions prévues par le référentiel de formation figurant en annexe III ; 2o Maîtriser les 4 actes mentionnés dans l’évaluation de l’UE B.3 « Pratiques et interventions infirmières » en stage ou en pratique simulée ; 3o Réaliser deux stages à temps complet de soins infirmiers, validant l’acquisition des compétences des domaines 1 à 3 figurant en annexe II, d’une durée totale de : a) 10 semaines à 33 semaines pour les candidats relevant des 1o, 3o, 4o et 5o du I de l’article 22 ; b) 8 semaines pour les candidats relevant du 2o du I de l’article 22. Les modalités et typologies des stages ainsi que la durée totale de stage sont fixées par le directeur de l’institut de formation sur proposition de l’instance compétente. 4o Réaliser une synthèse structurée écrite et orale d’une analyse critique de la littérature à partir d’une question clinique ou professionnelle ; 5o Etre titulaire d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité. Ces candidats sont admis à présenter à deux reprises leur candidature devant le jury du diplôme d’Etat d’infirmier. Une dérogation peut être accordée par le président de l’université après avis de l’instance compétente.

TITRE 5CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION

Art. 24

La formation est organisée en six semestres. Elle est validée par l’obtention de 180 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables. Le diplôme d’Etat d’infirmier s’acquiert par la validation des cinq domaines de compétences définis en annexe III. Le parcours de formation comprend un volume horaire de 4 620 heures, réparties comme suit : 1o 2 310 heures d’enseignement clinique ; 2o 1 890 heures d’enseignement et d’encadrement pédagogique ; 3o 420 heures de travail d’appropriation des connaissances en autonomie. La charge de travail totale de l’étudiant, incluant le volume horaire de formation ainsi que le travail personnel complémentaire, est estimée entre 4 620 et 5 400 heures. Ce travail personnel complémentaire est évalué à un maximum de 780 heures. Les modalités d’organisation de la formation sont précisées dans le référentiel de formation figurant en annexe III. Les étudiants effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre IX du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.

Art. 25

Pour les étudiants relevant de la formation professionnelle continue, la convention de formation professionnelle conclue entre l’organisme de formation et l’employeur précise que le volume total du parcours de formation est de 4 620 heures, dont 420 heures de travail d’appropriation des connaissances en autonomie. Ces 420 heures sont réparties sur les trois années de formation, à raison de 70 heures par semestre.

Art. 26

Un cadre national et un cadre de consolidation structurent le référentiel de formation dont les modalités sont fixées à l’annexe III. Le cadre national, socle commun de la formation, garantit l’acquisition homogène de connaissances et de compétences essentielles à l’exercice de la profession d’infirmier. Il représente 142 crédits européens : 1o 86 crédits attribués aux enseignements théoriques et pratiques ; 2o 56 crédits attribués à l’enseignement clinique, correspondant à 56 semaines de stage. Le cadre de consolidation constitue un levier de personnalisation et d’enrichissement du parcours de formation. Il permet à l’étudiant d’explorer des lieux d’exercice spécifiques en lien avec son projet professionnel, les ressources disponibles au sein des établissements de formation et les opportunités offertes par le territoire. Il représente 38 crédits européens : 1o 25 crédits attribués aux enseignements théoriques et pratiques ; 2o 3 crédits attribués aux unités d’enseignements libres ; 3o 10 crédits attribués à l’enseignement clinique, correspondant à 10 semaines de stage.

Art. 27

I. – Le groupement garantit la qualité pédagogique de la formation délivrée ainsi que la sécurité de l’accueil en formation des étudiants selon la réglementation en vigueur. II. – La coordination et la planification des enseignements de la formation sont placées sous la responsabilité d’au moins un enseignant-chercheur en sciences infirmières ou à défaut un enseignant-chercheur intervenant dans la formation, responsable pédagogique universitaire, désigné par le président de l’université et d’au moins un cadre de santé formateur permanent ou à défaut un formateur permanent désigné par le directeur de chaque institut de formation. Afin de garantir le caractère professionnalisant de la formation, les enseignements sont assurés au moins pour moitié par des cadres de santé formateurs permanents ou à défaut des formateurs permanents, des professionnels de santé et des intervenants ayant des connaissances particulières en fonction des matières ou disciplines enseignées et de leur expertise. III. – Le volume des enseignements assurés par des enseignants-chercheurs, des enseignants ou des chercheurs est précisé dans la convention mentionnée à l’article 3. IV. – Lors des enseignements théoriques et pratiques, les outils de simulation en santé sont utilisés pour favoriser les apprentissages. V. – Les enseignements peuvent être organisés à distance à l’exception des travaux dirigés ou des travaux pratiques permettant l’apprentissage progressif des pratiques et des comportements nécessaires à l’acquisition des compétences. L’enseignement à distance s’inscrit dans le cadre d’objectifs pédagogiques et repose sur des ressources actualisées. Il est assorti d’un accompagnement personnalisé des étudiants.

Art. 28

La formation en milieu professionnel comprend 66 semaines de stage. Elle participe à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel de formation figurant en annexe III au même titre que la formation théorique et pratique et ne peut être dissociée de cette dernière. L'organisation et la répartition des crédits ainsi que les typologies et disciplines obligatoires décrites dans le référentiel de formation sont respectées. Les stages permettent aux étudiants d’aborder différents modes d'exercice de la profession d’infirmier en réalisant : 1o Des stages hospitaliers, pouvant se dérouler en établissement de santé public et privé ; 2o Des stages extrahospitaliers, pouvant se dérouler notamment en cabinet libéral, centre de santé, maison de santé pluriprofessionnelle, établissements et services sociaux et médico-sociaux, service départemental d'incendie et de secours, milieu pénitentiaire et santé scolaire.

Art. 29

Les étudiants effectuent 35 heures de présence hebdomadaire en stage, en moyenne, incluant 5 heures dédiées à l’appropriation des connaissances dans une démarche réflexive sur le lieu de stage. Les outils de simulation en santé peuvent être utilisés durant la période des stages dans la limite de 10 % du volume total des enseignements cliniques, soit 6 semaines.

Art. 30

Pour les étudiants dont la formation est financée par leur employeur, à l’exception des apprentis, un maximum de 33 semaines de la période en milieu professionnel peut être réalisé auprès de cet employeur aux conditions cumulatives suivantes : 1o Le stage ne peut être effectué dans l’un des services au sein desquels l’étudiant a exercé une activité professionnelle ; 2o Le stage s’effectue dans le respect des dispositions de l’annexe III.

Art. 31

A chaque stage, l’étudiant se voit attribuer un tuteur de stage, titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier désigné par le responsable de la structure d'accueil ou le maître de stage. Celui-ci évalue la progression et l’acquisition des compétences dans le respect des critères et indicateurs du référentiel de compétences. En l’absence d’infirmier de manière permanente dans la structure d'accueil, des professionnels de santé issus d’une filière différente de celle de l’étudiant ou des professionnels d’une filière médico-sociale ou sociale accompagnent l’étudiant dans le respect des dispositions mentionnées à l’annexe III et dans la limite d’une période de stage sur l’ensemble du parcours. Le cadre de santé formateur permanent ou le formateur permanent, référent du stage, assure un encadrement renforcé.

Art. 32

Les terrains de stage sont agréés par une commission dédiée aux stages au niveau du groupement, dans les conditions fixées à l’annexe III et par dérogation à l’article 7 de l’arrêté du 10 juin 2021 susvisé. L’agrément précise l’engagement de la structure à mettre à disposition les ressources nécessaires à un apprentissage de qualité, en énonçant notamment le profil des tuteurs de stage, les activités proposées en lien avec les compétences à valider et le nombre de stagiaires pouvant être accueillis simultanément pour chaque terrain de stage. Les signataires de la convention de stage sont précisés dans la convention mentionnée à l’article 3. L’entité dans laquelle l’étudiant effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l’article L. 4121-1 du code du travail.

Art. 33

Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation, que ces stages interviennent durant la formation initiale, en session de rattrapage ou à titre complémentaire. Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d’une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à: 1o 36 euros par semaine en première année; 2o 46 euros par semaine en deuxième année; 3o 60 euros par semaine en troisième année. Les étudiants qui bénéficient d’une rémunération de leur employeur ne sont pas éligibles à ces dispositions, conformément au dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique.

Art. 34

Les frais de transports des étudiants, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes: 1o Le stage est effectué sur le territoire français et hors de la commune où est situé l’institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe. Dans le respect de ce périmètre, il ne peut être fixé de limites kilométriques minimales ou maximales; 2o Le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l’institut de formation en soins infirmiers, ou le domicile lorsque celui-ci est plus proche du lieu de stage; 3o Le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d’un des véhicules suivants: véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou cyclomoteurs; Dans le cas d’une utilisation d’un véhicule personnel mentionné au 3o, les taux des indemnités kilométriques applicables sont fixés par l’arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Lorsque l’étudiant détient un titre d’abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage. Le remboursement est assuré sur justificatif et sur la base d’un trajet aller-retour quotidien. Les étudiants bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les conditions définies ci-dessus sous réserve qu’ils ne perçoivent aucun dédommagement pour ce même motif de la part d’un employeur ou d’une organisation.

Art. 35

Le remboursement des frais de transport et le versement des indemnités de stage sont effectués à l’issue de chaque mois de stage, et au plus tard le mois suivant la fin de chaque mois de stage, y compris lorsque la durée du stage est supérieure à 1 mois pour le compte de l’institut par l’établissement de santé ou l’organisme support de l’institut, qu’il soit ou non implanté sur le territoire de la commune où est situé l’institut de formation. Les périodes de stage réalisées en simulation en santé ouvrent droit à indemnisation et à remboursement des frais de transport.

Art. 36

La présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques et aux stages ou conforme aux aménagements pour les situations mentionnées à l’article 37. La présence à certains enseignements en cours magistral peut l'être en fonction du projet pédagogique. Tout congé pour une raison de maladie, de maternité, de paternité, d’adoption ou pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical auprès de l’institut de formation. Les dispositions du code du travail relatives à la durée minimale des congés maternité, paternité et adoption s’appliquent. Durant la période d'un congé maladie ou de maternité, les étudiants peuvent participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves. Le directeur de l'institut de formation peut, sur production de pièces justificatives, pour des circonstances exceptionnelles, autoriser des absences avec dispense des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d’apprentissages pratiques et gestuels. Toute absence supérieure à 20 % de la durée totale d’un stage empêche sa validation. Les absences en stage ne peuvent pas dépasser 10 % de la durée totale annuelle des stages sauf décision contraire du jury semestriel, lequel se prononce après avoir évalué les circonstances exceptionnelles invoquées. Si ces conditions ne sont pas remplies, les périodes non effectuées font l'objet d'un rattrapage fixé par l’instance compétente en tenant compte des connaissances et compétences à acquérir indiquées dans les annexes II et III. Pour les cours magistraux obligatoires, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques, toute absence non justifiée et répétée empêche la validation du semestre sauf décision contraire du jury semestriel pouvant tenir compte de circonstances exceptionnelles.

Art. 37

I. – Les étudiants peuvent solliciter un aménagement de leurs études, auprès de l’instance compétente, lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas de figure suivants: 1o Activités complémentaires aux études: a) Etudiants salariés qui justifient d’une activité professionnelle d’au moins 10 heures par semaine en moyenne au cours des six derniers mois; b) Etudiants engagés dans plusieurs cursus; c) Etudiants-entrepreneurs, artistes ou sportifs de haut niveau; d) Etudiants exerçant les activités mentionnées à l’article L. 611-11 du code de l’éducation; 2o Situations personnelles particulières: a) Femmes enceintes; b) Etudiants chargés de famille ou en situation de proche aidant; c) Etudiants en situation de handicap; d) Etudiants à besoins éducatifs particuliers; e) Etudiants en situation de longue maladie. II. – Ces modalités pédagogiques spéciales portent, en fonction des besoins de l’étudiant, notamment sur: 1o L’emploi du temps; 2o Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences; 3o La durée du cursus d’études. Elles peuvent également prendre toute autre forme définie par l’instance compétente. Ces modalités peuvent avoir recours à l’enseignement à distance et aux technologies numériques. III. – Ces aménagements doivent respecter les connaissances et compétences à acquérir indiquées dans les annexes II et III et font l’objet d’un contrat pédagogique annuel signé par l’étudiant et le directeur de l’institut de formation.

Art. 38

La commission dédiée aux stages examine les demandes de mobilité des étudiants au cours de la formation. La mobilité de stages ou d’études peut être réalisée au sein de l’Union européenne ou dans un autre Etat. La mobilité d’études ne peut excéder un semestre, tandis que les mobilités de stage peuvent être réalisées au cours des trois années de formation. Pour les stages réalisés hors du territoire national, une convention spécifique est signée, conformément aux exigences du programme de formation et aux réglementations en vigueur dans le pays d’accueil. Cette période de stages ou d’études, validée par l’établissement d’accueil, permet à l’étudiant d’acquérir les crédits européens correspondants, sur la base des compétences acquises.

Art. 39

Une interruption de formation ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes acquises antérieurement à celle-ci. Il conserve pendant deux années supplémentaires le bénéfice de l’admission en formation. L’instance compétente définit les modalités de reprise de la formation après une interruption de formation. Le directeur de l’institut de formation informe l’étudiant par écrit. Une telle interruption n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.

Art. 40

Un dispositif d'évaluation de la formation par les étudiants est mis en place au sein de chaque groupement, en lien avec le conseil de perfectionnement mentionné à l’article L. 611-2 du code de l’éducation. Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la qualité, les étudiants évaluent : 1o Les enseignements théoriques et pratiques à l’issue de l’année de formation ; 2o L’accueil, l’intégration et l’encadrement à l’issue de chaque stage.

TITRE 6ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION

Art. 41

Chaque compétence s’obtient de façon cumulée: 1o Par la validation de la totalité des unités d’enseignement en relation avec la compétence; 2o Par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages.

Art. 42

A chaque période de formation en milieu professionnel, la progression de l’étudiant et son degré d’acquisition des compétences sont appréciés à partir des critères du référentiel de compétences figurant en annexe II. A la fin de la période de formation en milieu professionnel, les responsables de l’encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d’un entretien avec l’étudiant et proposent la validation totale ou partielle des compétences, en prenant en compte son niveau de formation, sa progression et ses acquis. Le cadre de santé formateur permanent ou à défaut le formateur permanent de l’institut de formation, référent pédagogique de l’étudiant, prend connaissance des indications mentionnées sur le portfolio et de l’évaluation du tuteur de stage pour proposer au jury semestriel la validation du stage. Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Les crédits européens correspondant au stage sont alors attribués. En cas de non-validation d’un stage, l’étudiant effectue un nouveau stage dans la même typologie, dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique.

Art. 43

L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences de la formation sont déterminées conformément aux référentiels de compétences et de formation en annexes II et III. La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée au sein d’une même épreuve. Les notes correspondant à chaque unité d’enseignement sont alors identifiables.

Art. 44

Pour valider une unité d’enseignement, l’étudiant doit obtenir une note au moins égale à 10 sur vingt ou par application des modalités de compensation prévues ci-dessous. La compensation des notes s’opère entre les unités d’enseignement d’un même semestre : 1o Pour les notes des unités d’enseignement d’un même domaine à l’exception du domaine « Démarche scientifique, initiation à la recherche et méthodologie » ; 2o Pour les notes dont le résultat est au moins égal à 9/20 ; 3o En tenant compte des coefficients attribués aux unités d’enseignement. La validation d’une unité d’enseignement emporte l’acquisition des crédits afférents. Pour valider un semestre, l’étudiant doit valider l’ensemble des unités d’enseignement le constituant. La validation d’un semestre emporte l’acquisition de 30 crédits européens alors capitalisables.

Art. 45

Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d’examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents. Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la meilleure note est retenue. En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré comme n’ayant pas validé l’unité d’enseignement du domaine de compétences concerné.

Art. 46

La validation des unités d’enseignement et l’attribution des crédits afférents sont attestées par le jury semestriel à l’exception des résultats du semestre 6 des étudiants présentés au jury du diplôme d’Etat. Le jury semestriel valide également le passage dans l’année supérieure. Le jury semestriel est nommé pour chaque institut du groupement par le directeur de l’institut, après avis du président de l’université. Il comprend, outre son président, les membres suivants: 1o Le directeur de l’institut de formation, ou son représentant en cas d’empêchement, qui en assure la présidence; 2o Au moins deux cadres de santé formateurs permanents ou à défaut deux formateurs permanents de l’institut; 3o Au moins un enseignant-chercheur en sciences infirmières ou à défaut un enseignant-chercheur intervenant dans la formation; 4o Des professionnels intervenants dans la formation dont un cadre de santé issu de la filière infirmière, un tuteur de stage mentionné à l’article 31 et un infirmier diplômé d’Etat en exercice depuis au moins trois ans accueillant des étudiants en stage. Le représentant mentionné au 1o est désigné par le président de l’université parmi les directeurs des autres instituts du groupement. Cette représentation se fait de manière expresse, par tout moyen permettant d’en accuser réception, sur demande à cet effet adressée par l’institut à l’université avant la tenue du jury concerné. Elle n’est valable que pour le jury au titre duquel elle a été établie.

Art. 47

Le passage dans l’année supérieure s’effectue par la validation des deux semestres de formation ou par la validation de 51 crédits sur 60 répartis sur ces deux semestres. L’inscription en troisième année de formation requiert la validation des semestres 1 et 2.

Art. 48

Les étudiants qui ont obtenu entre 30 et 50 crédits au cours des deux semestres d’une année de formation sont admis à redoubler. Ils peuvent être autorisés à suivre des unités d'enseignement de l'année supérieure par le jury semestriel après avis de l’instance compétente. Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le jury semestriel après avis de l’instance compétente.

Art. 49

L’étudiant redoublant conserve le bénéfice des crédits acquis. Il ne se réinscrit que dans les unités d’enseignement non validées. S’il a validé les crédits afférents aux stages, il effectue un stage complémentaire qui vise le maintien de l’acquisition des compétences et dont les modalités sont définies par l’instance compétente.

Art. 50

Lorsque l’étudiant fait le choix de se réorienter ou de solliciter son transfert dans un autre institut de formation, une copie de son dossier, qui comprend notamment l’ensemble des résultats obtenus et la validation correspondante en crédits européens, lui est transmise.

TITRE 7JURY DU DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER

Art. 51

Le jury du diplôme d’Etat d’infirmier et son président sont nommés par le président de l’université. Le jury comprend, outre son président, enseignant-chercheur, les membres suivants : 1o Le directeur référent, mentionné à l’article 6, ou son représentant, directeur de l’un des instituts de formation du groupement ; 2o Au moins deux cadres de santé formateurs permanents ou à défaut deux formateurs permanents de deux instituts de formation du groupement, autres que celui auquel appartient le directeur mentionné au 1o ; 3o Au moins deux enseignants-chercheurs, un en sciences infirmières ou à défaut un enseignant-chercheur intervenant dans la formation et un enseignant-chercheur de l’université ; 4o Des professionnels intervenants dans la formation, dont un enseignant médecin intervenant dans la formation, un cadre de santé issu de la filière infirmière, un infirmier diplômé d’Etat en exercice depuis au moins trois ans accueillant des étudiants en stage.

Art. 52

Le jury du diplôme d’Etat se réunit au moins deux fois par an. Une session de jury est organisée en juin chaque année. Le jury ne peut siéger que si au moins la majorité de ses membres sont présents. En cas d'absence de quorum, le jury est reporté. Les membres sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires et le jury peut alors délibérer sans condition de quorum. Les membres du jury peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance s’ils permettent leur identification et garantissent la confidentialité des débats.

Art. 53

Les dossiers des étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation, soit 150 crédits européens et effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont présentés au jury du diplôme d’Etat.

Art. 54

Le dossier de présentation au jury comporte au minimum : 1o Le dossier pédagogique de l’étudiant attestant de la validation des 150 ECTS ; 2o La synthèse du parcours théorique et pratique de l’étudiant dont l’avis sur la validation du semestre 6 visé par le directeur de l’institut.

Art. 55

Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury du diplôme d’Etat: 1o Ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le jury semestriel après avis de l’instance compétente; 2o Ayant obtenu moins de 120 crédits peuvent être autorisés à redoubler par le jury semestriel après avis de l’instance compétente. Les étudiants mentionnés au 1o et au 2o redoublent dans les conditions prévues à l’article 49.

Art. 56

Le diplôme d’Etat d’infirmier est délivré aux étudiants qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1o Avoir acquis l’ensemble des connaissances et compétences définies dans le référentiel de formation, vérifiée par la validation des unités d’enseignement et des stages correspondant aux six semestres de formation ; 2o Etre titulaire d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ; La liste des candidats reçus au diplôme d’Etat d’infirmier est établie par le jury du diplôme d’Etat.

Art. 57

L’étudiant qui n’a pas été reçu au diplôme d’Etat est autorisé à se présenter à la deuxième session des unités d’enseignement manquantes en vue de valider le semestre 6. En cas de non-validation d’un stage du semestre 6, l’étudiant effectue un nouveau stage dans la même typologie, dont les modalités sont définies par l’instance compétente. Il est autorisé à se présenter une nouvelle fois devant le jury d’attribution du diplôme d’Etat. Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d’enseignement et stages).

Art. 58

En application de l’article D. 636-85 du code de l’éducation, le diplôme d’Etat d’infirmier est délivré par les universités accréditées, sur proposition d’un jury en application des articles L. 613-1 et L. 712-2 du code de l’éducation.

TITRE 8DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 59

L’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier est abrogé le 30 juin 2030.

Art. 60

I. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier à compter de septembre 2026. La formation des étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date reste régie par les dispositions prévues par l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier. A titre transitoire, les étudiants en situation de redoublement, de césure ou en reprise d’étude après une interruption de formation, dans le cadre d’une formation suivie selon le programme défini dans l’arrêté du 31 juillet 2009 précité voient leur situation examinée par l’instance compétente afin de déterminer leur intégration dans le cursus de formation défini par le présent arrêté. II. – Au plus tard jusqu’au 1er septembre 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article 3 n’a pas été établie, la formation est assurée par l’institut et l’université du groupement. L’organisation pédagogique et le dispositif d’évaluation, communs au niveau du groupement et validés par l’université accréditée, respectent les dispositions du présent arrêté. III. – Jusqu’à l’installation de l’instance compétente mentionnée aux articles 17, 23, 36, 37, 39, 48, 49, 55, 57, 60 et 61 et au plus tard le 1er septembre 2028, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dont les membres et le fonctionnement sont précisés aux articles 12 à 20 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, exerce les compétences dévolues à cette instance, mentionnées aux mêmes articles. IV. – Jusqu’à l’installation de la commission dédiée aux stages mentionnée à l’article 32 et au plus tard le 1er septembre 2028, les lieux de stages sont choisis par le directeur de l’institut conformément à l’article 7 de l’arrêté du 10 juin 2021 susvisé.

TITRE 9DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Art. 61

I. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier en Polynésie française après le 1er septembre 2026 et en Nouvelle-Calédonie après le 1er janvier 2027. La formation des étudiants ayant entrepris leurs études en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie avant ces dates reste respectivement régie, en Polynésie française, par les dispositions prévues par l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier et, en Nouvelle-Calédonie, par les dispositions particulières en vigueur. II. – A titre transitoire, les étudiants en situation de redoublement, de césure ou en reprise d’étude après une interruption de formation, dans le cadre d’une formation suivie selon le programme défini par les dispositions particulières en vigueur voient leur situation examinée par l’instance compétente afin de déterminer leur intégration dans le cursus de formation défini par le présent arrêté.

Art. 62

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à l’exception du 2o de l’article 1er, du premier alinéa de l’article 19 et des articles 32 à 35 sous réserve des adaptations suivantes : 1o A l’article 2, les mots : « et D. 4311-16 à D. 4311-21 du code de la santé publique » sont supprimés ; 2o Les 2o et 3o du I. de l’article 3 sont remplacés par les mots : « 2o Une université disposant d’une composante santé ou ayant conclu une convention d’organisation avec une université en étant doté. » ; 3o A l’article 5, les mots : « le conseil régional en application de l’article L. 4383-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « La Polynésie française » et « La Nouvelle-Calédonie » ; 4o A l’article 24, les mots : « dans les conditions prévues au titre IX du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique » sont supprimés ; 5o A l’article 36, la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 6o En annexe, dans le cadre national et le cadre de consolidation, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « local » et le mot : « régionaux » par le mot : « locaux » et dans l’UE C.1, le mot : « , régional » et les mots : « , conforme au référentiel de compétences requises pour dispenser l’ETP mentionné à l'article R. 1161-2 du code de la santé publique » sont supprimés.

Art. 63

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 février 2026. Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, PHILIPPE BAPTISTE La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, STÉPHANIE RIST La ministre des outre-mer, NAÏMA MOUTCHOU

Source officielle : Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier — NOR : ESRS2601184A — Journal officiel de la République française du 25 février 2026, Texte 53 sur 155. Le texte complet avec les 5 annexes est disponible sur Légifrance.